Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et
à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments
Article 1
Au sens du présent arrêté :
– une eau de pluie est une eau de pluie non, ou partiellement, traitée ;
est exclue de cette définition toute eau destinée à la consommation humaine produite en utilisant comme ressource de l’eau de pluie, dans le respect des dispositions des articles L. 1321-1 et suivants et R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique
Article 2
- – L’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles peut être utilisée pour des usages domestiques extérieurs au bâtiment. L’arrosage des espaces verts accessibles au public est effectué en dehors des périodes de fréquentation du public.
- – A l’intérieur d’un bâtiment, l’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles, autres qu’en amiante-ciment ou en plomb, peut être utilisée uniquement pour l’évacuation des excrétas et le lavage des sols.
- – L’utilisation d’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles est autorisée, à titre expérimental, pour le lavage du linge, sous réserve de mise en œuvre de dispositifs de traitement de l’eau adaptés et :- que la personne qui met sur le marché le dispositif de traitement de l’eau déclare auprès du ministère en charge de la santé les types de dispositifs adaptés qu’il compte installer ;- que l’installateur conserve la liste des installations concernées par l’expérimentation, tenue à disposition du ministère en charge de la santé.Cette expérimentation exclut le linge destiné aux établissements cités au 4.
- – L’utilisation d’eau de pluie est interdite à l’intérieur :
– des établissements de santé et des établissements, sociaux et médicaux-sociaux, d’hébergement de personnes âgées ;
– des cabinets médicaux, des cabinets dentaires, des laboratoires d’analyses de biologie médicale et des établissements de transfusion sanguine ;
– des crèches, des écoles maternelles et élémentaires.
- – Les usages professionnels et industriels de l’eau de pluie sont autorisés, à l’exception de ceux qui requièrent l’emploi d’eau destinée à la consommation humaine.
Article 3
- – Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés, conformément aux règles de l’art, de manière à ne pas présenter de risques de contamination vis-à-vis des réseaux de distribution d’eau destinée à la consommation humaine. Les réservoirs de stockage sont à la pression atmosphérique. Ils doivent être faciles d’accès et leur installation doit permettre de vérifier en tout temps leur étanchéité.
-
Les parois intérieures du réservoir sont constituées de matériaux inertes vis-à-vis de l’eau de pluie.
2.1 Les réservoirs sont fermés par un accès sécurisé pour éviter tout risque de noyade et protégés contre toute pollution d’origine extérieure. Les aérations sont munies de grille anti-moustiques de mailles de 1 millimètre au maximum. Tout point intérieur du réservoir doit pouvoir être atteint de façon à ce qu’il soit nettoyable. Le réservoir doit pouvoir facilement être vidangé totalement.
2.2 Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit.L’appoint en eau du système de distribution d’eau de pluie depuis le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est assuré par un système de disconnexion par surverse totale avec garde d’air visible, complète et libre, ….
Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie
Concernant les ouvrages de récupération d’eau de pluie :
L’examen visuel du système de récupération d’eau de pluie permettant de constater :
– le caractère non translucide, nettoyable et vidangeable du réservoir ;
– l’accès sécurisé du réservoir, pour éviter tout risque de noyade ;
– les usages visibles ou déclarés par l’usager, effectués à partir de l’eau de pluie récupérée ;
– dans le cas où les ouvrages de récupération d’eau de pluie permettent la distribution d’eau de pluie à l’intérieur des bâtiments :
– le repérage des canalisations de distribution d’eau de pluie de façon explicite par un pictogramme « eau non potable », à tous les points suivants : entrée et sortie de vannes et des appareils, aux passages de cloisons et de murs ;
– la présence d’une plaque de signalisation à proximité de tout robinet de soutirage d’eau de pluie, comportant la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite.
Le contrôle cible en priorité les ouvrages susceptibles de contaminer le réseau en tenant compte des caractéristiques locales. Le contrôle n’est donc pas systématique, son exécution est laissée à l’appréciation de chaque service d’eau … . Seuls les abonnés du service d’eau sont assujettis à ce contrôle.
Les installations privatives de production d’eau alimentant des bâtiments ou terrains non raccordés au réseau public d’eau n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 2224-12 précité, et ne peuvent donc pas être contrôlées par les agents du service d’eau y compris les bâtiments ou terrains raccordés au réseau de collecte des eaux usées.
Statut juridique de l’eau : (3 catégories)
Ø Les eaux susceptibles d’appropriation privée (nappes, sources, eaux de pluie…) qui sont Res Nullius ..
Ø Les eaux des cours d’eau non domaniaux qui sont Res Communis , sur lesquelles les riverains ont des droits d’usage préférentiels.
Ø Les eaux relevant du domaine public (rivières domaniales et plans d’eau domaniaux) dont l’usage est commun à tous.
Avant d’être captées les eaux de pluie et souterraines sont Res Nullius.
Les eaux de pluie tombant sur un fonds et collectées deviennent Res Propriae.
Pour s’approprier ces eaux il est nécessaire de les capter, ainsi on n’est propriétaire de l’eau qui tombe chez soi que si on la collecte.